Art. 11. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Sous l'autorité du président, il assure l'administration et la gestion de l'établissement. A ce titre :
1o Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil d'administration et du président ;
2o Il veille à l'exécution des programmes d'enseignement et de recherche ;
3o Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;
4o Il prononce, le cas échéant, à l'encontre d'un élève une des mesures disciplinaires prévues par le règlement intérieur après consultation d'une commission de discipline organisée par ce même règlement. Il ne peut prononcer l'exclusion d'un élève qu'après que celui-ci a été entendu par la commission de discipline ;
5o Il prépare le rapport annuel d'activité.
Il peut déléguer sa signature au directeur des études et aux autres responsables de service.