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Article (LOI no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (1))

Article (LOI no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (1))

Article 1er


Il est créé un livre Ier du code du service national ainsi rédigé :

« LIVRE Ier

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GENERALES

RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

« Chapitre Ier

« Principes



« Art. L. 111-1. - Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.

« Art. L. 111-2. - Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux.
« Il comporte aussi des volontariats.
« L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.
« L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.

« Art. L. 111-3. - Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.
« Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :
« - défense, sécurité et prévention ;
« - cohésion sociale et solidarité ;
« - coopération internationale et aide humanitaire.
« Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

« Chapitre II

« Champ d'application



« Art. L. 112-1. - Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.

« Art. L. 112-2. - L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.
« Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.

« Art. L. 112-3. - Les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans.

« Art. L. 112-4. - Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire.
« Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire.

« Art. L. 112-5. - Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code.

« Art. L. 112-6. - Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une préparation militaire.

« Chapitre III

« Le recensement



« Art. L. 113-1. - Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.

« Art. L. 113-2. - A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.

« Art. L. 113-3. - Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
« Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations du recensement.

« Art. L. 113-4. - Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.
« Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.

« Art. L. 113-5. - Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.

« Art. L. 113-6. - La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national.

« Art. L. 113-7. - Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.

« Art. L. 113-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre IV

« L'enseignement de la défense

et l'appel de préparation à la défense



« Art. L. 114-1. - A partir de la rentrée 1998, les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
« Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.

« Art. L. 114-2. - En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français l'appel de préparation à la défense auquel ils sont tenus de participer.
« L'appel de préparation à la défense a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Il dure une journée.
« A l'issue de l'appel de préparation à la défense, il est délivré un certificat individuel de participation.

« Art. L. 114-3. - Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve.
« A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.

« Art. L. 114-4. - Les Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation à la défense.

« Art. L. 114-5. - Les Français qui n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la défense avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.

« Art. L. 114-6. - Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.

« Art. L. 114-7. - Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.

« Art. L. 114-8. - Les Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui résident à l'étranger participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à l'appel de préparation à la défense aménagé en fonction des contraintes de leur pays de résidence.

« Art. L. 114-9. - Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans,
non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de préparation à la défense dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4.

« Art. L. 114-10. - Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national.
« Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.
« Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que leurs ayants droit,
obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.
« Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.

« Art. L. 114-11. - Les responsables d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la défense passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux.

« Art. L. 114-12. - Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une préparation militaire.
« Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque arme et spécialité.
« A l'issue de cette préparation militaire, les Français pourront avoir accès à la réserve.

« Art. L. 114-13. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis du Conseil supérieur des Français à l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du conseil.

« TITRE II

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS

« Chapitre Ier

« Le volontariat dans les armées



« Art. L. 121-1. - Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.
« A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
« Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
« Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
« Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements,
territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.

« Art. L. 121-2. - Les jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 et ayant accompli les obligations du service national peuvent également déposer une demande pour servir comme volontaires.

« Art. L. 121-3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »