Article (Arrêté du 15 juillet 1996 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef des affaires sanitaires et sociales du ministère du travail et des affaires sociales)
Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'avancement au grade provisoire de secrétaire administratif en chef des affaires sanitaires et sociales comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite comporte la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve orale consiste en une conversation avec les membres du jury portant essentiellement sur les attributions des candidats et leurs connaissances techniques (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Nul ne pourra être admis à prendre part à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale est éliminatoire.