Article (Arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 2. - Les candidats qui ne peuvent se présenter plus de trois fois à ces épreuves ne sont autorisés à se présenter chaque année que dans une seule spécialité.