Article (Arrêté du 22 octobre 1997 fixant les modalités de consultation des personnels organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux à la direction générale des impôts)
Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui désirent représenter les personnels doivent le faire savoir au directeur régional au moins six semaines avant la date fixée pour le scrutin. Elles doivent, à cette occasion, indiquer leur appartenance éventuelle à une union de syndicats à caractère national.
L'affichage des candidatures et des affiliations éventuelles doit intervenir au plus tard le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt desdites candidatures.
Il est établi des bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.
Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté.