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Article (Décret no 96-381 du 3 mai 1996 modifiant le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 96-381 du 3 mai 1996 modifiant le décret no 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)



Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite fixée à l'alinéa ci-après, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.
« Le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
« II. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :
« 1. Dans les conditions fixées au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;
« 2. Dans les conditions fixées au 2o du même article, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade,
ainsi que les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application du 2 ci-dessus.
« Le nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
« III. - Les intéressés promus dans les conditions prévues au présent article sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée en vertu de l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
« Les éducateurs de jeunes enfants promus à la classe supérieure ou à la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
»

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES