Art. 5. - Les épreuves d'admission de chaque concours comportent :
1o Une épreuve pratique, en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve, relative à la spécialité choisie, au moment de l'inscription au concours, par le candidat (durée : huit heures maximum ; coefficient 4).
Outre les aptitudes professionnelles, cette épreuve vise à vérifier les qualités pédagogiques et d'enseignement du candidat ;
2o Une épreuve orale qui consiste en un exposé et une discussion avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3).
L'exposé prend appui sur un document relatif aux missions ou au fonctionnement du service public de la protection judiciaire de la jeunesse pour les candidats du concours interne ou sur une question se rapportant aux grands problèmes de société pour les candidats du concours externe (durée de la préparation : trente minutes).
Cette épreuve est destinée à apprécier la motivation, les capacités relationnelles du candidat ainsi qu'à vérifier ses connaissances en matière de législation du travail dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté.