Articles

Article (Arrêté du 28 avril 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes et des gens de mer)

Article (Arrêté du 28 avril 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes et des gens de mer)

Art. 10. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions suivantes.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doit figurer ses nom, prénoms, corps d'appartenance, affectation et signature et la mention « Consultation du personnel CTPC - DAMGM ». Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.