Art. 1er. - Les établissements publics et les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à effectuer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal définies à l'article R. 162-16-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe du présent arrêté (1).