Art. 1er. - Il est inséré dans l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé un article 5-7 et un article 5-8 rédigés comme suit :
« Art. 5-7. - Les candidats domiciliés dans les départements et les territoires d'outre-mer peuvent demander à passer sur place l'épreuve d'admissibilité. Cette demande est faite au directeur de l'école qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, en liaison avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou la haute autorité territoriale concernée.
« Art. 5-8. - Les candidats domiciliés à l'étranger peuvent demander à passer sur place l'épreuve d'admissibilité. Cette demande est faite au directeur de l'école qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays concerné. »