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Article (Arrêté du 16 février 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants)

Article (Arrêté du 16 février 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants)

Art. 1er. - Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine et les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale incorporant l'un ou l'autre de ces tissus en l'état ou après transformation ne peuvent être introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer que sous réserve qu'ils proviennent d'animaux :

- de l'espèce bovine, âgés de douze mois au plus ;

- de l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus et ne présentant aucune incisive permanente ayant percé la gencive.