Art. 1er. - Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine et les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale incorporant l'un ou l'autre de ces tissus en l'état ou après transformation ne peuvent être introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer que sous réserve qu'ils proviennent d'animaux :
- de l'espèce bovine, âgés de douze mois au plus ;
- de l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus et ne présentant aucune incisive permanente ayant percé la gencive.