Art. 2. - L'article 2 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
« Pour les vins rouges :
« Cépages principaux
« Grenache noir, gris et blanc, macabeu
« Le pourcentage de grenache noir doit être au moins égal à 70 % de l'encépagement et à 75 % de l'encépagement à partir de la récolte 2000.
« Le pourcentage de macabeu ne peut excéder 15 % de l'encépagement et 10 % de l'encépagement à partir de la récolte 2000.
« Cépages accessoires
« Carignan noir, syrah N
« La proportion des cépages accessoires ne peut excéder 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.
« Pour les vins blancs :
« Grenache blanc et gris, macabeu B, tourbat B,
muscat d'Alexandrie, muscat blanc à petits grains
« La proportion des muscats est limitée à 20 % maximum de l'encépagement.
« Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.
« Un ban des vendanges fixé par arrêté préfectoral sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de producteurs de l'appellation "Maury" déterminera le début des vendanges. »