Art. 4. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont nommés parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
- les intendants universitaires ;
- les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
- les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;
- les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor.
Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année.