Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 13-2 de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié susvisé est rédigé comme suit :
« Le seul mode de pêche autorisé pour la capture du lompe est le filet, dans la limite de 50 pièces de filet d'une longueur maximale de 90 mètres chacune par marin régulièrement embarqué sur chaque navire autorisé à pêcher, sans pouvoir dépasser 150 filets par embarcation. »