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Article (Arrêté du 2 septembre 1997 portant obligation d'emport de transpondeur radar dans les zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre)

Article (Arrêté du 2 septembre 1997 portant obligation d'emport de transpondeur radar dans les zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre)

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1998, tous les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et volant à l'intérieur des zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, à l'exception des itinéraires ou des portions de ces espaces aériens ayant fait l'objet d'une désignation, doivent être équipés d'un transpondeur modes A et C (ou mode S, niveau 2 au moins) avec alticodeur.