Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les fonctionnaires nommés aux emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national sont classés à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent dans la limite de la durée exigée pour un avancement d'échelon ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur corps d'origine, de deux échelons, l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade.
« Toutefois, les nominations sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancienne situation à la date de leur nomination, si cette disposition leur est plus favorable. »