Art. 5. - Lorsque le contrôle fait apparaître une ou plusieurs non-conformités majeures, l'organisme agréé s'engage dans ce cas à notifier immédiatement aux administrations compétentes les constats effectués.
Les contrôles réalisés par l'un des services ministériels chargés de l'exécution du décret du 30 mai 1997 précité qui feraient apparaître le non-respect des dispositions de cet arrêté ou des défaillances répétées dans la qualité des contrôles par un organisme agréé ou l'absence de notifications immédiates des constats effectués aux administrations compétentes prévues au premier alinéa de l'article 5 peuvent conduire au retrait d'agrément, qui sera publié au Journal officiel de la République française.