Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 33. - De nouveaux animaux ne peuvent être introduits qu'après au moins une visite de contrôle favorable de l'ensemble des bovins restant dans l'exploitation et désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux.
Ces animaux devront avoir été soumis dans les trente jours précédant leur introduction à un examen clinique favorable et avoir subi avec résultat négatif soit une intradermotuberculination simple à l'aide de tuberculine bovine normale, soit une intradermotuberculination comparative.