Article (Arrêté du 5 mars 1990 habilitant les préfets à créer des régies d'avances et de recettes et à nommer des régisseurs d'avances et de recettes dans les services extérieurs de la jeunesse et des sports)
Art. 9. - Les dépenses payables par la régie d'avances sont celles énumérées aux paragraphes 1 à 5 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
La limite du montant des menues dépenses de matériel payables par la régie est fixée à 1500 F par opération.
Pourront être également payés par la régie d'avances, dans le cadre de la réglementation en vigueur:
a) Les frais engagés par les agents des services à l'occasion des manifestations directement liées à l'exercice de leurs fonctions;
b) Les dépenses engagées par des agents à l'occasion de stages de formation professionnelle ou continue;
c) Les frais d'entretien courant (petites réparations, etc.) et d'utilisation (parkings, péages, etc.) des véhicules administratifs des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports.