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Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)

Art. 15. - Le préfet s'oppose par décision motivée à l'opération envisagée: a) Si le dossier de déclaration est incomplet;
b) Si l'exportation compromet l'exécution d'un plan d'élimination des déchets arrêté en vertu de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée;
c) Ou si un Etat de transit a fait connaître son opposition.
La décision d'opposition du préfet doit être notifiée au déclarant dans un délai de vingt jours courant à compter de la réception de la déclaration,
faute de quoi le préfet est réputé ne pas s'être opposé.
Copie de la décision d'opposition est transmise au service des douanes.