Article (Arrêté du 10 juillet 1990 fixant les attributions et les seuils de compétence    des commissions spécialisées des marchés)
 Art. 3. - La commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de     matériels électriques et d'armement est compétente pour examiner toutes les     affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics     et concernant les matières suivantes:
      1o Aéronefs, parties d'aéronefs et matériels d'aéronautique divers;
     missiles, lanceurs spatiaux, satellites, engins non destructifs ou     destructifs; gros matériels d'équipement, machines-outils; matériels     électriques, matériels de précision, matériels d'optique; automobiles,
     motocycles et autres matériels routiers; matériels ferroviaires; navires,
     engins flottants et constructions navales; matériels d'armement terrestre;
     munitions et poudres.
      2o Composants, équipements et accessoires non électroniques des matériels     précédents.
      3o Etudes et autres prestations relatives aux matériels précédents.