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Article (LOI n° 90-603 du 12 juillet 1990 modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin (1))

Article (LOI n° 90-603 du 12 juillet 1990 modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin (1))

Art. 6. - L’article L. 211-8 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, en application du troisième alinéa de l’article L. 211-6, l’emploi d’un enfant n’est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d’agrément de l’agence de mannequins qui emploie l’enfant. Le président de la commission est toutefois compétent pour autoriser des prélèvements sur le pécule dans les conditions fixées au premier alinéa.

« Les règles définies par le présent article s’appliquent également à la rémunération à laquelle l’enfant a droit en cas d’utilisation de son image en application de l’article L. 763-2. »