Article (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)
Art. 10. - Conformément à l'article L. 89 du code des postes et télécommunications l'établissement et l'exploitation d'une station terrienne de réception sans autorisation ou en dehors des conditions fixées par l'autorisation sont passibles de peines prévues aux articles L. 39 et R. 52-3 du code des postes et télécommunications.