Article (Décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir)
Art. 3. - A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après:
- des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum de douze hameçons;
- deux palangres munies chacune de trente hameçons;
- deux casiers;
- une foëne;
- une épuisette ou «salabre».
Toutefois sont autorisés la détention et l'usage:
- en Méditerranée, d'une grapette à dents;
- en mer du Nord, Manche et Atlantique, d'un filet trémail d'une longueur maximale de cinquante mètres, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.