Articles

Article (Décret no 99-755 du 1er septembre 1999 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 99-755 du 1er septembre 1999 relatif aux modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 5. - L'article D. 651-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 651-10. - Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

« Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

« Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent. »