Art. 123. - Après le 7° de l’ article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise.
« 9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. »