Art. 36. - I. - L’article 1613 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1613. - I. - Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués ou importés en France métropolitaine.
« II. - Le taux de la taxe forestière est fixé à :
« 1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
« a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :
« 44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;
« 44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;
«44 18 30 10, 44 183090, 44 189000. - Panneaux pour parquets ;
« b) Eléments de charpente :
« 44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;
« 44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ;
« c) Emballages industriels :
« 44 15 20 10. - Palettes ;
« 44 15 20 90. - Caisses-palettes ;
« 2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
« a) Sciages :
« 44 07. - Bois de sciage ;
« 44 16 00 10. - Merrains bruts ;
« 44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;
« b) Bois de placage :
« 44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;
« 44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n’excédant pas 6 mm, à l’exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués ;
« c) Bois contre-plaqués :
« 44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre plaqués ;
«3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
« a) Menuiseries industrielles du bâtiment :
« 44 18 10 00. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;
« 44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ;
« 44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ;
« b) Emballages légers :
« 44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;
« c) Panneaux :
« 44 10 10 10, 44 10 10 30j 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à l’exclusion des panneaux revêtus d’autres matières que le bois ;
«44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d’autres matières ligneuses ;
« 44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d’autres matières ligneuses.
« 4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
« 48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
« 48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ;
« 48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestique, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d’une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l’état non plié ;
« 48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;
« 48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;
« 48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
« 48 09 20. - Papiers dits « autocopiants » ;
« 48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;
« 48 13. - Papiers à cigarettes, à l’exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 5 cm ;
« 48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.
« III. - Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : « Fonds forestier national ».
« IV. - 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I.
« 2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en œuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
« L’assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l’entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
« Toutefois, les livraisons faites en France à des exportateurs ne sont pas à comprendre dans l’assiette et les importations destinées à ces mêmes exportateurs ne sont pas imposables lorsque le client ou l’importateur justifient de l’exportation en produisant une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les produits sont destinés à être exportés en l’état ou après transformation. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l’exclusion de l’assiette ou l’exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
« La taxe est constatée dans les conditions définies à l’article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l’article 1697.
« 3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu’en matière douanière. La base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. »
IL - L’article 1618 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1618 bis. - Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières livrés en France métropolitaine, exportés ou importés ci-dessous énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
« 44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l’exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.
« Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent ou importent ces mêmes produits.
« Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l’assiette de la taxe est constituée par la valeur d’achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l’exportation et à l’importation la base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
« La taxe est perçue :
« a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;
« b) Pour les bois bruts exportés, lors de l’exportation ;
« c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l’importation.
« Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l’article 1613.
« La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d’assiette et de perception. »
III. - L’article 564 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 564 bis. - Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l’article 1613 est versé au budget de l’Etat. »