Art. 25. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 293 B à 293 F ainsi rédigés :
« Art. 293 B. - I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 70 000 F.
« Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
« II. - Les dispositions du I cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires est dépassé.
« Art. 293 C. - La franchise mentionnée à l’article 293 B n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations visées au 7° de l’article 257 ;
« 2° Aux opérations visées à l’article 298 bis ;
« 3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d’une option ou d’une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E.
« Art. 293 D. - I. -Le chiffre d’affaires mentionné à l’article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l’exception des opérations exonérées et des cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-1 et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.
« II. - Pour l’application des dispositions prévues à l’article 293 B, la limite de 70 000 F est ajustée au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise pendant l’année de référence.
« Art. 293 E. - I. - Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée à l’ article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l’article 286, sous réserve desallégements prévus par l’article 302 sexies.
« II. - Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.
« En cas de délivrance d’une facture par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture doit porter la mention : “ T.V.A. non applicable, art. 293 B du C.G.I. ”
« Art. 293 F. - I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l’ article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
« II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
« Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
« Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271.
« III. - L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l’article 286. »
II. - A l’article 1784 du code général des impôts, après les mots : « formalités prescrites par les articles 286, 290 bis », sont insérés les mots : «, 293 E ».