Le III.3 des règles de survol incluses dans les consignes générales de sécurité des vols annexées à l'arrêté du 17 février 1977 susvisé est ainsi rédigé :
« III.3. - Sur les agglomérations, la hauteur minimale de survol est fixée à 450 mètres.
« Toutefois, dans le cas de l'aéroport du Bourget, cette hauteur minimale est ramenée à 300 mètres pour le survol des agglomérations situées à l'ouest et à proximité immédiate de la piste 03-21. »