Article (Décret no 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation)
Art. 4. - L'indemnité n'est pas attribuée:
- aux agents nommés depuis moins d'un an dans l'unité administrative qui fait l'objet d'une des opérations visées à l'article 1er;
- aux agents mariés dont le conjoint perçoit l'indemnité exceptionnelle de mutation au titre de la même opération;
- aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement;
- aux agents en service dans la zone formée par Paris et les communes suburbaines limitrophes lorsque la mutation ou le déplacement a lieu à l'intérieur de cette zone.