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Article (Décret no 90-555 du 29 juin 1990 relatif au contrat de qualification et modifiant le titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 90-555 du 29 juin 1990 relatif au contrat de qualification et modifiant le titre VIII du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 4. - Sont ajoutés au titre VIII du livre IX du code du travail les articles R. 980-6, R. 980-7 et R. 980-8 ainsi rédigés:
«Art. R. 980-6. - Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit,
annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs,
le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
«Art. R. 980-7. - Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
«La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
«Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
«Art. R. 980-8. - Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.»