Article (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
Art. 33. - Sont admis au service d'hébergement comme commensaux de droit,
d'une part, les maîtres d'internat et les éducateurs en internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers et les personnels infirmiers, d'autre part, les personnels de service, ouvriers et de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique.
Peuvent être admis à la table commune, à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du chef d'établissement prise après avis du conseil de gestion, tous les autres personnels des établissements scolaires.
Dans les mêmes conditions, l'admission à la table commune peut être étendue, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, à d'autres élèves, à d'autres personnels relevant de l'éducation nationale et à des personnes étrangères au service.