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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (Création de la classe 9) (Matières dangereuses 1990, no 3))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (Création de la classe 9) (Matières dangereuses 1990, no 3))

2. Emballage (colis)


2.1. Les matières du groupe 90200 doivent être emballées suivant les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 727 (groupe d'emballage II).
2.2. Les matières du groupe 90201 doivent être emballées suivant les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 727 (groupe d'emballage II).
En outre, un transformateur ou un condensateur pourra lui-même être considéré comme un emballage pour autant que tous ses orifices soient correctement obturés. Si ces conditions ne sont pas réalisables, ils devront être conditionnés dans un bac de rétention avec des matières absorbantes. La limite de poids des emballages (450 kg) pourra ne pas être observée.
2.3. Les matières du groupe 90300 doivent être emballées suivant les prescriptions du paragraphe 3 de l'article 727 (groupe d'emballage III).
2.4. Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur contenu ne sont pas admis au transport.