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Article (Décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France)

Article (Décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France)

Art. 15. - Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris,
désigné par son président.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par l'administrateur ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut:
- constater l'inéligibilité d'un candidat;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.