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Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes par établissement et par unité, à l'exception de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse)

Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes par établissement et par unité, à l'exception de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse)

Art. 3. - L'établissement d'hospitalisation dans lequel est implantée l'unité de transplantation d'organes doit disposer:
- d'une équipe assurant la prise en charge du patient en pré et post-opératoire. Cette équipe sera constituée par les praticiens visés à l'article 1er et par une équipe médicale composée d'au moins un médecin spécialisé dans la pathologie du ou des organes considérés;
- l'un des médecins précité devra posséder une formation en immunologie;
- en cas de transplantation effectuée au bénéfice d'enfants, la prise en charge devra être assurée par une équipe pédiatrique formée à la transplantation de l'organe considéré.