Article (Arrêté du 31 août 1990 relatif au stud-book français du cheval anglo-arabe)
Art. 9. - L'inscription au stud-book français de l'anglo-arabe peut se faire:
Au titre de l'ascendance et du croisement: est inscrit comme anglo-arabe ou anglo-arabe de complément tout produit conçu et né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 (modifié le 21 avril 1988) susvisé et issu d'auteurs pur sang, arabes, anglo-arabes ou anglo-arabes de complément, sous réserve qu'il ne soit ni arabe ni pur sang; A titre initial: est incrit comme anglo-arabe ou anglo-arabe de complément tout produit conçu et né en France remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 (modifié le 21 avril 1988) susvisé, dont l'un des auteurs est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l'autre un reproducteur dont la généalogie confère au produit en question la qualité d'anglo-arabe ou d'anglo-arabe de complément de la section II définie à l'article 5 du présent arrêté.