Article (Décret no 91-753 du 31 juillet 1991 pris pour l'application de la loi no 91-72 du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié)
Art. 5. - L'article D. 122-8 est ainsi rédigé:
«Art. D. 122-8. - Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
«Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 122-6.»