Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 230. - Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 1000 F, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèques ou virements bancaires ou postaux.