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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 199. - Dans tous les cas, le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires et de la suspension provisoire.