Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 30. - Le vote a lieu au scrutin secret sans panachage ni vote préférentiel au siège des cours d'appel.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin au siège de chaque cour d'appel par la commission instituée à l'article 21. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés par les membres de la commission.
Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est conservé, avec les bulletins de vote préalablement placés dans une enveloppe scellée, par le président de la commission.
Le recensement général des votes est effectué par le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé procès-verbal.