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Article (Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique))

Article (Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique))

Les collectivités territoriales sont responsables de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine: elles sont en effet tenues, en application de l'article L. 19 du code de la santé publique, de s'assurer que ces eaux sont propres à la consommation. Le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié (Journal officiel du 4 janvier 1989 et du 12 avril 1990) a apporté des précisions sur l'exercice de cette responsabilité, tant au plan de la qualité des eaux distribuées que sur les programmes de vérification nécessaires pour suivre cette qualité.
A cet égard, l'instauration de périmètres de protection autour des points de prélèvement, dans les conditions définies par l'article L. 20 du même code,
constitue un moyen efficace pour faire obstacle à des pollutions par des substances susceptibles d'altérer de façon notable la qualité des eaux prélevées.
Vous voudrez bien trouver, jointe à la présente circulaire, une instruction technique qui, pour l'essentiel, rappelle les principes fondamentaux à retenir pour l'établissement des périmètres de protection, précise la procédure applicable en la matière, la nature des prescriptions pouvant être mises en oeuvre et les modalités de leur intégration dans les documents d'urbanisme.
Souvent, le manque de précision qui entoure les mesures de protection proposées, l'incertitude qui règne autour des aspects socio-économiques du projet, la complexité ou plutôt la longueur de la procédure de demande d'utilité publique ont conduit les collectivités à refuser de s'engager sur ce terrain.
Si la motivation des collectivités constitue un facteur déterminant pour lancer et mener à son terme cette démarche particulière de protection de la santé publique, il nous semble cependant nécessaire d'insister sur plusieurs aspects qui engagent directement la responsabilité de l'Etat.
1. La procédure administrative qui conduit à déclarer d'utilité publique les mesures de protection doit être instruite rapidement et dans la plus grande clarté. En effet, les collectivités qui s'engagent dans cette voie doivent être en mesure d'apprécier:
- les objectifs des mesures proposées concernant l'étendue des périmètres et la nature des prescriptions imposées;
- le poids économique de la protection (coût des servitudes en particulier), celui-ci devant être inclus impérativement dans une estimation globale du projet comprenant également le coût des traitements et celui de la sécurité des installations.
La prise en considération de ces éléments permettra à la collectivité d'agir en parfaite connaissance de cause et de renoncer éventuellement à exploiter un forage si sa protection s'avère trop onéreuse. Lorsque la mise en oeuvre et l'efficacité des mesures proposées se révèlent incertaines, la protection du point de prélèvement pourra être réduite; les potentialités du traitement et la diversification des ressources exploitées seront développées parallèlement.
L'engagement de la collectivité dans cette démarche devant être total, le dialogue avec les services de l'Etat et, en particulier, avec celui désigné par vos soins pour instruire la demande devra en conséquence être institué à différents stades de la procédure: au moment des études préliminaires, avant et après l'enquête publique.