Art. 27. - L’article 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 67. - L’avocat qui exerce ses activités en France peut faire précéder ou suivre son nom de celui de l’association, de la société ou du groupement d’avocats auquel il appartient.
« Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n ’est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l’utiliser en cas de fusion ou scission.
« Si ces sociétés ou groupements de conseils juridiques étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, la mention de l’appartenance à ce réseau pourra continuer à être faite pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur visée à l’alinéa précédent. »