Article (Arrêté du 1er octobre 1999 relatif à la réception des feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques)
Article (Arrêté du 1er octobre 1999 relatif à la réception des feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques)
Art. 5. - A partir du 1er avril 2001, les dispositions de la directive 77/538/CEE, modifiée par la directive 1999/14/CE, sont applicables à tous les feux de brouillard arrière réceptionnés CE vendus neufs pour être installés sur les véhicules.