Article (Décret no 91-385 du 23 avril 1991 portant application de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 visant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et modifiant le code de la construction et de l'habitation)
«Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.
«Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.»