Article (Décret no 90-366 du 27 avril 1990 portant relèvement du plafond du premier livret des caisses d'épargne)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du code des caisses d'épargne est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 90000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 90000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.»