Article (Décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)
Art. 16. - Pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement C.E.E. no 1546-88 susvisé, l'exportateur, lors de l'accomplissement des formalités douanières dans le cadre des échanges intracommunautaires, appose sur la déclaration d'exportation la mention suivante: «Comptabilisé au titre du règlement C.E.E. no 857-84 par» suivie du nom de l'acheteur de lait qui a collecté le lait ou du producteur vendant directement à la consommation.