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Article (Décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II)

Article (Décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II)

Art. 10. - Il est ajouté au titre IV du livre III du code des marchés publics un article 360-1 ainsi rédigé:
«Art. 360-1. - Les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux prévus au II de l'article 239 peuvent être saisis à l'occasion de différends ou litiges relatifs aux marchés des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Les règles relatives à leur composition et à leur fonctionnement, fixées par les articles 240 à 246, sont applicables sous réserve des dispositions suivantes:
«1o Les deux fonctionnaires de l'Etat sont remplacés par deux membres choisis pour chaque affaire par le président du comité sur une liste de représentants des collectivités et établissements publics. Cette liste est établie par le préfet désigné dans l'arrêté créant le comité, après consultation des associations représentatives des élus locaux ou, le cas échéant, des organisations représentatives des offices publics d'habitation à loyer modéré ou des établissements hospitaliers publics;
«2o Le président du comité informe de la saisine le préfet du département dans lequel le litige est pendant;
«3o L'avis du comité est notifié au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné et au titulaire du marché; il est transmis pour information au préfet du département dans lequel le litige est pendant ainsi qu'au secrétaire général de la commission centrale des marchés; «4o Pour l'application des règles de procédure fixées aux articles 242 et 246, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public est substitué au ministre, après habilitation donnée à cet effet, le cas échéant, par l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement.»