Article (Décret no 91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres)
Art. 6. - Les inspecteurs de l'éducation nationale affectés dans une école normale primaire pour y exercer des fonctions d'inspecteur-professeur peuvent opter soit pour une affectation à l'institut universitaire de formation des maîtres par la voie du détachement dans l'un des corps ayant vocation à y enseigner, soit pour une affectation dans une circonscription du premier degré comportant exercice d'une partie du service en formation dans le cadre de l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans une circonscription du premier degré ne comportant pas ces fonctions.
La nomination des inspecteurs de l'éducation nationale qui optent pour exercer une partie de leurs fonctions auprès de l'institut universitaire de formation des maîtres est prononcée par le ministre chargé de l'éducation,
compte tenu des nécessités de service, sur proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
S'ils optent pour exercer leurs fonctions uniquement dans une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale doivent demander à participer au premier mouvement national qui suit la création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Ils bénéficient des droits accordés aux inspecteurs de l'éducation nationale concernés par une mesure de suppression de poste.