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Article (Décret no 91-207 du 25 février 1991 complétant le code de la route en ce qui concerne les véhicules de collection)

Article (Décret no 91-207 du 25 février 1991 complétant le code de la route en ce qui concerne les véhicules de collection)

Art. 2. - Il est ajouté à l'article R.53-2 du code de la route un dernier alinéa ainsi conçu:
«Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection tels que définis à l'article R.106-1 ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent alinéa.»