Article (Décret no 91-90 du 23 janvier 1991 créant un fonds de rénovation des lycées)
Art. 5. - Le groupe technique donne son avis sur la conformité de la répartition des ressources du fonds entre les régions avec les dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Il examine les rapports des préfets de région portant sur la réalisation des mesures prévues jusqu'à leur achèvement.
Il rend compte de ses travaux aux ministres compétents.